
Lettre de l’Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès – Janv. 2022
Par un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-23.533), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue affirmer, sur la question de l’articulation entre négociation collective et décision unilatérale de l’employeur, un principe qui vient conforter le dialogue social et semble destiné à bel avenir.
Interprétant les dispositions des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail, qui prévoient que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d’accord, par une décision unilatérale de l’employeur, la haute juridiction pose la règle suivante :
« Il ressort de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique. »
Cette position nouvelle de la Cour de cassation, dans une décision soumise à une large publicité, est remarquable en ce qu’elle va permettre aux organisations syndicales d’exiger l’engagement d’une négociation loyale, préalable à toute décision éventuelle de l’employeur, sur la mise en place du vote électronique aux élections professionnelles.
Au-delà, elle est rédigée dans des termes généraux qui la rendent transposable à d’autres hypothèses dans lesquelles la réglementation légale prévoit qu’une mesure peut être instituée dans l’entreprise par accord collectif et, à défaut, par une décision unilatérale de l’employeur. On pense notamment au découpage de l’entreprise en établissements distincts de CSE préalable à l’organisation des élections professionnelles (art. 2313-2 et 3 C. trav.). Les deux dispositifs législatifs sur le vote électronique et le découpage de l’entreprise étant rédigés dans des termes très proches sur l’articulation entre accord collectif et décision unilatérale de l’employeur, il y a tout lieu de considérer que la solution jurisprudentielle dégagée sur le vote électronique est applicable au découpage social de l’entreprise.
Quand on connait l’importance des discussions préalables aux élections professionnelles sur le découpage de l’entreprise en établissements de CSE, qui dictent le cadre d’organisation des scrutins et les niveaux de représentation du personnel, on mesure l’importance d’une solution jurisprudentielle qui doit permettre d’obtenir une négociation loyale dans l’entreprise avant touteéventuelle décision unilatérale de l’employeur.
Il doit être relevé que l’arrêt étant de rejet, l’entreprise n’étant en l’espèce pas dotée de délégués syndicaux, la Cour ne dit pas expressément les conséquences qu’il faudrait en tirer sur la validité de la décision unilatérale intervenue sans engagement préalable d’une négociation loyale avec les organisations syndicales. Mais en précisant « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité », la sanction induite semble clairement être la nullité de la décision unilatérale prise par l’employeur, laquelle pourrait alors être suspendue par une action en référé et/ou annulée au fond.
Le bilan de la mise en place des CSE depuis 2018 enseigne qu’un certain nombre de normes d’entreprise, portant notamment sur la conduite de la représentation du personnel et du dialogue social, sont d’autant plus adaptées à l’entreprise et ses salariés et d’autant mieux acceptées de part et d’autre qu’elles ont fait l’objet d’un accord collectif loyalement négocié. La primauté donnée à la négociation d’entreprise chaque fois que le législateur prévoit la subsidiarité de la décisionpatronale unilatérale ne peut que favoriser un dialogue social constructif et harmonieux.