
Lettre de l’Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès – Juin 2024
Au termes de plusieurs décisions du 22 novembre 2013, publiées au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’action syndicale et de ce qu’il est possible pour un syndicat de demander en justice au bénéfice des salariés.
Enoncé plus techniquement, la haute juridiction a précisé ce qui entre dans le cadre de l’« intérêt collectif de la profession », expression qui dans la loi recouvre l’étendue de l’intérêt à agir en justice des organisations syndicales, notamment au bénéfice des salariés.
Rappelons d’abord qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Dans l’un des arrêts du 22 novembre 2013 (n° 22-14.807), la chambre sociale a retenu le principe suivant :
« Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. »
Le premier apport de l’arrêt est de mettre sur le même plan le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et le principe d’égalité de traitement, ce dernier principe entrant clairement dans le cadre de l’intérêt collectif de la profession que tout syndicat a désormais un « intérêt » à faire respecter en justice.
Le second apport consiste à clarifier ce qui peut être demandé par un syndicat en justice pour faire valoir les droits des salariés. Il est désormais acquis que le syndicat a un intérêt à voirordonner par le juge judiciaire de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Autrement dit, un syndicat peut demander en justice que soit mis fin à l’irrégularité pour l’avenir, ce dont il doit être déduit que ce syndicat a intérêt à demander que cesse concrètement une inégalité de traitement ou que soit appliqué un accord ou un texte légal et réglementaire au bénéfice des salariés, y compris en matière salariale par exemple.
En revanche, le haute juridiction pose ici le principe que pour le passé, un syndicat n’a pas intérêt à agir pour demander la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés, seuls ces salariés ayant un intérêt à le demander, et une telle action relevant nécessairement de la juridiction prud’homale et non du tribunal judiciaire.
Lorsqu’on étudie l’évolution de la jurisprudence sociale sur cette question de l’étendue de l’intérêt à agir des syndicats au bénéfice des salariés, on ne peut que s’interroger sur cette récente évolution jurisprudentielle. En effet, l’analyse des décisions antérieures révèle que la chambre sociale n’écartait pas systématiquement l’intérêt à agir du syndicat pour régulariser la situation passée des salariés, mais ne le faisait que lorsqu’il était concrètement demandé au juge de procéder à une analyse et à une appréciation individuelle salarié par salarié, auquel cas elle considérait que seule la juridiction prud’homale était compétente. Mais nombre de décisions ont retenu qu’entrait dans l’intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat une demande tendant à régulariser pour le passé une situation lorsque cette régularisation n’impliquait pas un examen individuel de la situation de chaque salarié. Par exemple, un syndicat a pu obtenir du juge judiciaire qu’il ordonne, y compris pour le passé, le remboursement d’une prime uniforme due à une catégorie de salariés ou qu’il alloue des jours de congés uniformément dus.
En définitive, tout dépend de l’interprétation qui sera faite par les juges de la formule « [le syndicat] ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés» : soit ils considèrent, ce que laissent entendre les décisions de la chambre sociale, que toute demande de régularisation d’une situation individuelle relèverait de la seule compétence du juge prud’homal, auquel cas les arrêts d’octobre 2023 constitueraient une réelle régression du champ de l’action syndicale ; soit ils considèrent que la référence à la situation « individuelle » des salariés concernés implique que le juge judiciaire puisse toujours ordonner la régularisation de situations collectives de salariés placés dans une même situation, sans nécessité pour lui d’opérer un examen des situations individuelles, auquel cas on peinerait à comprendre l’apport des récents arrêts de la chambre sociale.
Il n’est pas certain que ces arrêts mettent fin à des incertitudes jurisprudentielles vieilles de plus d’un siècle sur les contours de l’intérêt syndical en justice.